Dispute Over Agricultural Social Mutual Insurance Reimbursement Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the Administrative Tribunal concerning a dispute with the agricultural social mutual insurance fund regarding the reimbursement of radiology expenses. The court determined, pursuant to the applicable provisions of the Social Security Code, that litigation concerning the application of social security and agricultural social mutual insurance legislation, specifically disputes over reimbursements from such an entity, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; consequently, the claim was dismissed as having been brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Dispute Over Agricultural Social Mutual Insurance Reimbursement Jurisdiction: The court determined, pursuant to the applicable provisions of the Social Security Code, that litigation concerning the application of social security and agricultural social mutual insurance legislation, specifically disputes over reimbursements from such an entity, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; consequently, the claim was dismissed as having been brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states the final disposition: rejection of the request due to jurisdictional incompetence.
This article authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la mutualité sociale agricole (MSA) d'Ile-de-France concernant le remboursement de frais de radiologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. M. B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la mutualité sociale agricole (MSA) d'Ile-de-France concernant le remboursement de frais de radiologie. Ce litige, qui concerne l'application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, relève, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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