Legislator Jurisprudence & Législation
2219443 Généré par l'IA

Practitioner v. National Management Center (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2219443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought annulment of a decision by the national management center refusing his request for an extension of service beyond the mandatory retirement age, citing his two dependent children as justification. The administrative court, ruling on jurisdiction, determined that the dispute, concerning an individual matter regarding a public agent, falls under the territorial competence of the administrative tribunal where the practitioner's last assignment was located, specifically Strasbourg, not Paris, and consequently ordered the referral of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er; Practitioner v. National Management Center (Jurisdiction Dispute): The administrative court, ruling on jurisdiction, determined that the dispute, concerning an individual matter regarding a public agent, falls under the territorial competence of the administrative tribunal where the practitioner's last assignment was located, specifically Strasbourg, not Paris, and consequently ordered the referral of the case file to the competent court.

Mots-clés

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compétence territoriale objet du litige agent administratif recours en annulation en droit de l'Union responsabilité médicale décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Strasbourg based on the finding of lack of territorial jurisdiction.

Article R. 312-12 du code de justice administrative

This article defined the competent territorial jurisdiction, which led to the case being transferred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A , représenté par Me Pouillaude , demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers, CNG, a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et lui a indiqué qu'il sera autorisé à cesser ses fonctions à compter du 1er janvier 2023 étant alors atteint par la limite d'âge.

2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, chirurgien orthopédique et traumatologique affecté au centre hospitalier de Colmar et qui y exerce également une activité libérale, a sollicité une prolongation d'activité en raison de ses deux enfants à charge. Par la présente requête, il demande d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et lui a indiqué qu'il sera autorisé à cesser ses fonctions à compter du 1er janvier 2023 étant alors atteint par la limite d'âge.

2. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

3. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ".

4. Le litige en cause est relatif à la situation individuelle d'un agent public. Le lieu de la dernière affectation de M. A est situé à Colmar dans le département du Haut-Rhin. En application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg et non du tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS