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2219418 Généré par l'IA

Prisoner Transfer Stay Denied Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2219418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted the petitioner's request for legal aid but rejected the application for an urgent stay of execution of the administrative decision ordering his transfer from one penitentiary center to another, as the claimed urgency based solely on the increased travel distance for his family, who reside near Montpellier, was insufficient to justify overriding the transfer order, which was justified by security and order reasons and followed thirty-seven disciplinary proceedings against the petitioner. The court found that the distance alone, without proof that the family could not reorganize travel, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to compel a suspension without waiting for the final judgment on the legality of the transfer.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée en son surplus, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prisoner Transfer Stay Denied Despite Legal Aid Grant: The court found that the distance alone, without proof that the family could not reorganize travel, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to compel a suspension without waiting for the final judgment on the legality of the transfer.

Mots-clés

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remise de détenus preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire suspension de la procédure sursis à l'emprisonnement transfert devenu sans objet indemnisation pour détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This confirms the provisional granting of legal aid, referencing the power cited in the reasoning (Art. 20 of the law of 10 July 1991).

Article 2 : La requête de M. B est rejetée en son surplus.

This order rejects the claims for suspension and associated costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request regarding the award of costs (which were rejected in the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request regarding the award of costs (which were rejected in the final order).

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis of the request for suspension (which was rejected based on lack of urgency under Art. L. 522-3).

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request for suspension due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône au centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin par mesure d'ordre et de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas d'un rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée, en raison de l'éloignement et des difficultés pour sa famille, qui réside près de Montpellier, de lui rendre visite au centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 19 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n°221919 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône au centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin par mesure d'ordre et de sécurité.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui, notamment, ne présentent pas un caractère d'urgence.

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse M. B soutient, que cette mesure porterait une atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale dans la mesure où ses proches, qui résident à Lunel, commune du départemental de l'Herault proche de celle de Montpellier, ne pourraient plus lui rendre visite compte tenu de l'éloignement du nouveau centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin, distant de 1 000 kilomètres de leur domicile. Toutefois, la seule circonstance tirée de l'éloignement du nouveau centre pénitentiaire du domicile de ses proches, alors que, d'une part, la décision contestée a été notamment prise consécutivement à l'engagement de trente-sept procédures disciplinaires à son encontre depuis son incarcération dans le système pénitentiaire français et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que la famille proche de l'intéressé serait dans l'incapacité d'adopter une nouvelle organisation de déplacement au moins aussi efficiente que l'actuelle, notamment par les chemins de fer, n'est pas de nature à justifier l'urgence à remettre en cause la décision contestée prise pour les motifs invoqués ci-dessus en ce qu'elle bouleversait, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention et la finalité du transfert, le droit de M. B à conserver des liens familiaux.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée en son surplus.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me David.

Fait à Paris, le 20 septembre 2022.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219418/6