Petitioner v. National Council for Private Security Activities: Inadmissibility of Compulsion Order Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the national council for private security activities to issue a professional card and requested an award of €3,000 in legal costs, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside the specific provisions of articles L. 911-1 to L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions or substitute itself for the administration, as judicial review must typically be directed against an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. National Council for Private Security Activities: Inadmissibility of Compulsion Order Request: 911-1 to L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions or substitute itself for the administration, as judicial review must typically be directed against an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the final order, dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request (manifestly inadmissible) in the dispositive through Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Belkacem, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au conseil national des activités privés de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Ainsi, il résulte du point précédent que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2022.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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