Asylum Certificate Issuance and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a police prefect's decision refusing an asylum seeker certificate and to compel its issuance, but subsequently informed the court that the certificate had been issued, rendering the primary claim moot. The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment request and, considering the circumstances, rejected the petitioner's subsidiary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Certificate Issuance and Costs Dispute: The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment request and, considering the circumstances, rejected the petitioner's subsidiary claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to declare that there was no longer any need to rule on the main request and to rule only on costs.
The court rejected the conclusions presented for the application of this article regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 29 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile ;
2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demandeur d'asile, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. B, représenté par
Me Koszczanski, conclut au non-lieu à statuer sur la requête mais maintient ses conclusions formulées au titre l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. B indique que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet de police lui a remis une attestation de demandeur d'asile. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 29 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu de statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent ainsi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 août 2022.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 novembre 2022.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3