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2219342 Généré par l'IA

Police Prefect Implicit Rejection of Indemnity Recovery Title Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2219342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection by the police prefect concerning a perception title for recovering an indemnity paid by the State to a landlord in an eviction proceeding, arguing the State was pursuing the recovery as subrogee of the landlord's private rental claim. The court ruled that jurisdiction for a dispute involving the subrogee's action lies with the court competent to hear the subrogor's main action, concluding that since the claim was of a private nature between a landlord and tenant, it did not fall within the competence of the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the application as not falling within its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Police Prefect Implicit Rejection of Indemnity Recovery Title Jurisdiction Dispute: The court ruled that jurisdiction for a dispute involving the subrogee's action lies with the court competent to hear the subrogor's main action, concluding that since the claim was of a private nature between a landlord and tenant, it did not fall within the competence of the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the application as not falling within its jurisdiction.

Mots-clés

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expulsion du locataire créance en restitution étatique recours en annulation en droit de l'Union préfet de police colocataire règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa contestation portant sur le titre de perception n° IDF 1 212600035058 d'un montant de 4 888, 66 euros émis le 9 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'annuler ce titre de perception ou, à défaut, de réexaminer le montant de la créance dont il lui est demandé le paiement ainsi que son exigibilité ;

3°) de condamner le préfet de police à verser à son conseil la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception contesté par Mme B tend au recouvrement de l'indemnité versée par l'Etat à son bailleur dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative, l'Etat poursuivant le recouvrement de cette créance locative en qualité de subrogé dans les droits du bailleur. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance en litige, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Dès lors, le présent litige, relatif à une créance de nature privée d'un bailleur à l'encontre de son locataire, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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