Annulment of Administrative Detention Rendered Moot by Prior Judicial Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision maintaining their administrative detention, alongside a claim for legal costs. The court determined that the administrative detention had ceased because the judge of liberties and detention of the judicial tribunal had previously rejected the administration's request for an extension of the detention by order dated October 12, 2022, rendering the claims for annulment moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no longer reason to rule on the annulment request and rejecting the remaining claims, including those for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Administrative Detention Rendered Moot by Prior Judicial Decision: The court determined that the administrative detention had ceased because the judge of liberties and detention of the judicial tribunal had previously rejected the administration's request for an extension of the detention by order dated October 12, 2022, rendering the claims for annulment moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no longer reason to rule on the annulment request and rejecting the remaining claims, including those for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment because they have become moot.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
This provision underlies the President's authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a claim (Art. R. 776-15 which is also referenced in the reasoning but not in the dispositive).
This provision, concerning administrative court costs, was cited by the applicant but rejected in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation de la rétention administrative. Le maintien en rétention du requérant a donc pris fin. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8