Failure to Exhaust Administrative Remedies for Judgment Enforcement Against the State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the court's assistance to enforce a May 5, 2021 judgment ordering the State to pay a sum of money, asserting non-compliance despite a subsequent order to initiate enforcement proceedings. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant administrative justice code and law, a judgment creditor has a direct mechanism to compel payment by the designated public accountant if the State fails to issue the payment order within the prescribed two-month period, and since the litigant neither alleged nor established having first approached the accountant or faced their refusal, the request for judicial enforcement was deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée; Failure to Exhaust Administrative Remedies for Judgment Enforcement Against the State: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant administrative justice code and law, a judgment creditor has a direct mechanism to compel payment by the designated public accountant if the State fails to issue the payment order within the prescribed two-month period, and since the litigant neither alleged nor established having first approached the accountant or faced their refusal, the request for judicial enforcement was deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's request as per the final order.
This procedural rule was applied to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré 4 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Vaillant, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution du jugement n°1912461 rendu le 5 mai 2021.
Elle fait valoir que l'État n'a pas procédé au paiement de la somme à laquelle il a été condamné en application de ce jugement.
Par une ordonnance du 26 août 2022, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". D'autre part, aux termes de du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () À défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
3. En l'espèce, Mme A n'établit, ni même n'allègue, ni avoir saisi le comptable public assignataire afin d'obtenir le paiement de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser, ni a fortiori avoir fait l'objet d'un refus de la part de celui-ci. Ainsi, dès lors que les dispositions législatives précitées permettent à l'intéressée, en cas d'inexécution du jugement du 5 mai 2021 condamnant l'Etat à lui verser la somme de 3 200 euros, d'obtenir le paiement d'office de cette somme en saisissant le comptable assignataire de la dépense, la demande à fin d'exécution du jugement ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022.
La présidente de section
M-C Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219308