Dismissal of Judicial Review for Failure to State Grounds and Respond to Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a family allowance fund's decision rejecting a debt forgiveness request; however, the court issued an order dismissing the application because the initial filing failed to state any grounds for relief or conclusions, and despite being formally invited by registered mail to correct the deficiencies by specifying the legal arguments and supporting documents necessary to establish that the contested decision violated the applicant's rights, the applicant failed to respond, leading the court to conclude that the applicant did not intend to pursue a contentious proceeding and thus reject the request as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Judicial Review for Failure to State Grounds and Respond to Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to dismiss the request.
This provision, cited in paragraph 3, is the legal basis under which the court rejects the manifestly inadmissible request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 26 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette formulée le 24 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen permettant au juge d'exercer son office. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2022, réceptionnée le 21 septembre suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. L'intéressé n'a pas répondu à cette demande. En l'état, M. B ne manifeste pas qu'il entend engager une procédure contentieuse contre la caisse d'allocations familiales de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2219290/6-2