Paris Departmental House for Disabled Persons v. Applicant (Mobility Card and Training Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the departmental house for disabled persons of Paris rejecting her application for a mobility inclusion card for parking and for professional orientation and training, based on chronic psychoses, scoliosis, and a heart condition limiting her mobility and ability to attend training centers. The court dismissed the application via an order because the supporting arguments lacked the necessary specifics to assess their merits, and a subsequent formal request to regularize the submission, sent by registered mail as required for such deficiencies, was returned as unclaimed by postal services, leading the court to reject the claims as manifestly unsupported by sufficient detail pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Paris Departmental House for Disabled Persons v. Applicant (Mobility Card and Training Denial): The court dismissed the application via an order because the supporting arguments lacked the necessary specifics to assess their merits, and a subsequent formal request to regularize the submission, sent by registered mail as required for such deficiencies, was returned as unclaimed by postal services, leading the court to reject the claims as manifestly unsupported by sufficient detail pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This is the procedural order specifying notification.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to arguments lacking sufficient precision to assess their merit.
This procedural article was cited concerning the prior request for regularization sent to the applicant before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 16 août 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et de l'orientation et formation professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles,
- le code du travail,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". Au titre de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 2221-, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
Sur la demande relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :
2. Mme A conteste les décisions du 16 août 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et de l'orientation et formation professionnelle. Mme A soutient dans sa requête souffrir des psychoses chroniques, d'une scoliose évolutive et d'un problème cardiaque ce qui la handicape dans ses déplacements et ne lui permet pas de suivre des formations dans des établissements classiques. Toutefois, ces moyens sont dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requérante se bornant à joindre à son recours deux ordonnances prescrivant des médicaments. Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 19 septembre 2022, le tribunal a adressé à Mme A une demande de régularisation en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier a été retourné au tribunal avec une mention apposée par les services postaux : " Plis avisé et non réclamé ". Par suite, les conclusions de la requête de Mme A étant accompagnées des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, elles ne peuvent qu'être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2219289/6-