Moot Annulment Claim with Partial Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision placing them on unpaid leave due to temporary unfitness, along with mandatory reinstatement or reassignment and associated costs. The court noted that the administrative body subsequently withdrew the contested decision by an order dated September 26, 2022, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, therefore resulting in no decision on those specific requests. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the administrative body to pay the applicant €1,000 for costs incurred but not included in the taxed costs, while rejecting the remainder of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Annulment Claim with Partial Award of Costs: The court noted that the administrative body subsequently withdrew the contested decision by an order dated September 26, 2022, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, therefore resulting in no decision on those specific requests. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the administrative body to pay the applicant €1,000 for costs incurred but not included in the taxed costs, while rejecting the remainder of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article number to formally rule that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction.
This provision authorized the president of the chamber to rule by order (specifically point 3) that there was no need to rule on the claim.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
The court used this article number to order the payment of costs to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Harmand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel Ile-de-France Mobilités l'a
placée en congé sans rémunération à la suite d'une inaptitude temporaire jusqu'à nouvel avis
médical ;
2°) d'enjoindre à Ile-de-France Mobilités, à titre principal de la réintégrer sans délai et de lui verser les traitements et salaires qu'elle aurait dû percevoir, à hauteur de trois mois de traitement brut représentant un total de 6 172,29 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de la reclasser à un poste adapté à son handicap, sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge d'Ile-de-France Mobilités la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, Ile-de-France Mobilité, représenté par Me Carrère, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la décision contestée a été retirée par une décision du 26 septembre 2022 qui a été signifiée à la requérante par huissier. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 26 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête,
Ile-de-France Mobilités a prononcé le retrait de l'arrêté du 6 juillet 2022 portant congé sans rémunération de Mme A. En l'absence de toute observation de la requérante, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Ile-de-France Mobilités, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Ile-de-France Mobilités versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Ile-de-France Mobilités.
Fait à Paris, le 21 novembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.