Applicant v. Police Prefecture (Suspension of Refusal to Register Status Change Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order to suspend the purported verbal refusal by the police prefecture to register her request for a change of status related to her residency permit renewal, arguing this refusal jeopardized her vocational training and ability to support her child. The court dismissed the request for suspension and provisional legal aid, reasoning that the applicant failed to provide sufficient proof of the existence of the challenged verbal administrative decision, as only a notice for an appointment was presented, thus rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefecture (Suspension of Refusal to Register Status Change Request): The court dismissed the request for suspension and provisional legal aid, reasoning that the applicant failed to provide sufficient proof of the existence of the challenged verbal administrative decision, as only a notice for an appointment was presented, thus rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IARefusal to grant provisional legal aid based on the manifest inadmissibility of the request.
The request for suspension is rejected because it is manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis for denying provisional legal aid when the action appears manifestly inadmissible.
Cited as the legal basis under which the applicant requested the suspension of the administrative decision.
Cited as the procedure used to reject the request summarily because it was manifestly inadmissible.
Cited in relation to the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Amzallag demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision opposée verbalement le 9 août 2022 au guichet de la préfecture de police lui refusant l'enregistrement de sa demande de changement de statut dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé provisoire de renouvellement de carte de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser à elle-même la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sans enregistrement de sa demande de changement de statut et la délivrance d'un récépissé, elle s'expose à ne pas pouvoir poursuivre sa formation en alternance nécessitant une autorisation de travail et qu'elle ne sera plus en mesure de subvenir à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Le refus d'enregistrement de sa demande porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle est entachée d'une erreur de droit ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2219240 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 29 juin 2000, titulaire d'une carte de séjour mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 1er novembre 2022, demande par la requête susvisée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision opposée verbalement le 9 août 2022 au guichet de la préfecture de police lui refusant l'enregistrement de sa demande de changement de statut dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère urgent ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, comme la requête en annulation dont l'existence conditionne leur recevabilité, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative faisant grief.
4. En l'espèce, si Mme B soutient s'être présentée à la préfecture de Paris le 9 août 2022 à 10h00, elle se borne, pour établir l'existence de la décision de refus verbal qu'elle attaque, à produire la convocation à un rendez-vous en préfecture pour cette date aux fins de
1. déposer des pièces dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, sans apporter aucune précision sur les circonstances du refus qui lui aurait été opposé. Dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve de l'existence de la décision verbale attaquée. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension ne sont manifestement pas recevables et doivent être rejetées selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire et les frais d'instance :
5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la présente requête est manifestement irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande présentée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Amzallag et à la préfecture de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.