Legislator Jurisprudence & Législation
2219238 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Decision Refusing Residence Card Restitution; Request Dismissed as Premature.

Numéro de cause 2219238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the execution of the Minister of the Interior's decision of August 12, 2022, which allegedly refused to restore her residence card after her release from a waiting zone, and to compel its immediate restitution, arguing urgency due to precarity and serious doubts about the legality of the underlying withdrawal decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had only requested the card's restitution on August 13, 2022, and as of the filing date and the date of the order, no rejection decision, even implicit, had been issued by the administration regarding this specific request, rendering the demanded suspension premature.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Decision Refusing Residence Card Restitution; Request Dismissed as Premature: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had only requested the card's restitution on August 13, 2022, and as of the filing date and the date of the order, no rejection decision, even implicit, had been issued by the administration regarding this specific request, rendering the demanded suspension premature.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation date de dépôt ministre de l'intérieur demande d'asile tardive retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-l'arrêté du 24 septembre 2020 lui retirant sa carte de résident ne lui est pas opposable car elle ne lui a jamais été notifiée, et en tout état de cause méconnaît l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This is the main operative part of the order, rejecting the application.
L. 522-3 du code de justice administrative
The court cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request regarding the award of costs, although the final dispositive does not explicitly order costs under this article (only Article 2 mandates notification).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the application.

L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the award of costs, although the final dispositive does not explicitly order costs under this article (only Article 2 mandates notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022, Mme B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer sa carte de résident à la suite de la sortie de zone d'attente ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer provisoirement sa carte de résident, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de restitution de son titre de séjour la place dans une situation très précaire depuis la fin du visa de 8 jours dont elle a bénéficié à la sortie de la zone d'attente ; la simple ordonnance de référé ordonnant sa sortie de la zone d'attente est insuffisante pour circuler, résider et travailler en France ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

-elle est entachée d'incompétence ;

-l'arrêté du 24 septembre 2020 lui retirant sa carte de résident ne lui est pas opposable car elle ne lui a jamais été notifiée, et en tout état de cause méconnaît l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée sous le numéro 2217606 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

2. Par décisions du 11 août 2022, le ministre de l'intérieur a retiré la carte de résident de Mme A, ressortissante tunisienne, et lui a refusé l'entrée sur le territoire national. Par ordonnance n° 2207902 et n° 22078903 rendue le 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a prononcé la suspension de l'exécution de ces décisions au motif que l'arrêté du 24 septembre 2020 portant retrait de la carte de résident de l'intéressée, fondé sur son divorce d'avec un ressortissant français, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ne lui avait pas été régulièrement notifié et ne lui était donc pas opposable, l'intéressée justifiant avoir communiqué ses nouvelles adresses à l'administration. Le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer sans délai à la requérante un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et travailler à titre provisoire, dans l'attente de décisions éventuelles sur son droit effectif au séjour. En exécution de cette ordonnance, le préfet de police a délivré le même jour à l'intéressée un visa valable jusqu'au 20 août 2022. Par un courriel en date du 13 août 2022, présenté par son conseil, Mme A a demandé au préfet de police la fixation d'un rendez-vous afin que carte de résident lui soit restituée ou, à défaut, pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

3. Il résulte des circonstances exposées au point 2 que Mme A ne justifie avoir sollicité la restitution de sa carte de résident que par le courriel du 13 août 2022 adressé à la préfecture de police. A la date de la requête susvisée comme à celle de la présente ordonnance, aucune décision, même implicite, de rejet de cette demande n'était née. En outre, la seule sortie de l'intéressée de zone d'attente le 12 août 2022, munie d'un visa en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun ne révèle pas, par elle-même, un refus de restitution du titre de Mme A, seule décision attaquée. Par conséquent, en l'absence d'existence de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, sa demande est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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