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2219214 Généré par l'IA

Petition for Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Professional Card

Numéro de cause 2219214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision dated August 26, 2022, which rejected his application for a professional card from the director of the national council for private security activities. The court found that there was no longer any need to rule on the request because the petitioner had subsequently been issued the professional card sought via a decision on January 19, 2023, which implicitly and necessarily withdrew the contested decision, rendering the initial conclusions of the petition moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance of Professional Card: The court found that there was no longer any need to rule on the request because the petitioner had subsequently been issued the professional card sought via a decision on January 19, 2023, which implicitly and necessarily withdrew the contested decision, rendering the initial conclusions of the petition moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'annulation émission de papiers-valeurs divorce sur requête commune exception d'inconstitutionnalité arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no longer reason to rule on the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judging panel the power to issue an order stating that there is no longer a reason to rule on a request, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 septembre et 8 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle. Il résulte toutefois des écritures en défense, non contestées par le requérant, que ce dernier s'est vu délivrer, par décision du 19 janvier 2023, la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, la décision litigieuse a été implicitement mais nécessairement retirée. En conséquence, les conclusions de M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera notifiée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2219214/6-1