Mootness of Residence Permit Appointment Request with Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent court order compelling the police prefect to grant an appointment for the collection of a residence permit or the issuance of a receipt, arguing that the expiration of their previous receipt rendered them irregular and vulnerable to removal. The court found that the claims for injunctive relief became moot because, subsequent to the filing of the request, the police prefect scheduled the individual for an appointment to receive a renewal receipt, thus rendering the primary request without object; however, the court ordered the State to pay the applicant €500 under the applicable legal provisions concerning court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Appointment Request with Award of Costs: The court found that the claims for injunctive relief became moot because, subsequent to the filing of the request, the police prefect scheduled the individual for an appointment to receive a renewal receipt, thus rendering the primary request without object; however, the court ordered the State to pay the applicant €500 under the applicable legal provisions concerning court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum of money to the applicant for legal costs.
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for the decision to rule that there is no longer cause to proceed on the injunction claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 16 septembre 2022, M. A C représenté par Me Djemaoun demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de venir retirer son titre de séjour ou à minima lui remettre un récépissé pendant la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son récépissé est venu à expiration le 13 septembre 2022 sans avoir été renouvelé, qu'il a basculé en situation irrégulière et est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. C est convoqué le 22 septembre 2022 en vue de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyer juge des référés ;
- et les observations de Me Djemaoun représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de venir retirer son titre de séjour ou à défaut lui remettre un récépissé pendant la fabrication de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. C à un rendez-vous le 22 septembre 2022 en vue de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de de lui délivrer un rendez-vous afin de venir retirer son titre de séjour ou à minima lui remettre un récépissé pendant la fabrication de son titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9