Association v. Administration (Withdrawal of Claim for Sports Facility Time Slots)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a decision refusing them the allocation of sports facility time slots and requested the administration be ordered to grant the requested slots, along with compensation, but subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal of their initial request. The court, citing the provision allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge discontinuances of proceedings, granted the requested acknowledgment of the discontinuance of the case by the association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Administration (Withdrawal of Claim for Sports Facility Time Slots): The court, citing the provision allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge discontinuances of proceedings, granted the requested acknowledgment of the discontinuance of the case by the association.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the claim by the association be formally acknowledged.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, l'association Paris Cheerleaders, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus d'attribution de créneaux au gymnase Falguière ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les créneaux sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, l'association Paris Cheerleaders déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, l'association Paris Cheerleaders a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Paris Cheerleaders.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Paris Cheerleaders et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-A B
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2219167/4-1