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2219151 Généré par l'IA

Petitioner v. University Director Regarding Remuneration Overpayment Suspension

Numéro de cause 2219151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a university director's decision regarding an overpayment of remuneration for the period of March 1, 2020, to February 28, 2022, and an order to restore his salary, arguing for urgency and serious doubt about the legality of the payment recovery notice. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the director's letter, which detailed the calculation and amount of the debt stemming from a prior decision, was deemed merely an explanatory supplement to the original decision and did not constitute a new, appealable administrative act against which a suspension order could be sought, thus failing to meet the necessary threshold for a *référé* proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. University Director Regarding Remuneration Overpayment Suspension: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the director's letter, which detailed the calculation and amount of the debt stemming from a prior decision, was deemed merely an explanatory supplement to the original decision and did not constitute a new, appealable administrative act against which a suspension order could be sought, thus failing to meet the necessary threshold for a *référé* proceeding.

Mots-clés

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cessation de paiement délai de résiliation calcul du salaire rémunération abusive recouvrement de créances assignataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Liénard-Léandri, demande au tribunal :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la directrice générale de la faculté des sciences de l'ingénierie de Sorbonne Université l'informant du montant du trop-perçu dont il est redevable au titre de la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022 ;

2°) d'enjoindre à la faculté des sciences de l'ingénierie de Sorbonne Université de rétablir sa rémunération dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université le versement de la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- la requête au fond n° 2217105 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de la directrice générale de la faculté des sciences de l'ingénierie de Sorbonne Université l'informant du montant du trop-perçu dont il est redevable au titre de la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022 et d'enjoindre à la faculté des sciences de l'ingénierie de Sorbonne Université de rétablir sa rémunération dans un délai de quinze jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction que, par son courrier du 7 juillet 2022, la directrice générale de la faculté des sciences de l'ingénierie de Sorbonne Université s'est bornée à préciser les motifs de sa décision du 2 février 2022 portant retrait de rémunération pour absence de service fait au titre de la période du 1er mars 2020 au 28 février 2022, notamment le montant total et les modalités de calcul de la dette de M. B, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs annoncé dans cette décision. Ce courrier, qui se borne à compléter la motivation de la décision du 2 février 2022, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, en conséquence, d'un référé suspension.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à l'établissement Sorbonne Université.

Fait à Paris, le 16 septembre 2022.

La juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires s de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5