Administrative Tribunal Jurisdiction Over Parking Fine Seizure Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative third-party seizure orders issued to recover unpaid and increased parking fines, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, ruling that jurisdiction over disputes concerning the enforcement of these specific parking fine recovery measures, which are governed by rules applicable to the collection of criminal fines and assigned to the judicial order for execution, falls exclusively to the judge of execution of the judicial order, not the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Parking Fine Seizure Orders: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1er in the dispositive to dismiss the request based on jurisdictional incompetence.
This article is cited as the basis authorizing the President to reject requests by order when they manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler deux saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 30 juin et le 11 août 2022 en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " I. Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent (), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe (). La délibération institutive établit : () 2° Le tarif du forfait de post-stationnement applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée () III. () En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l'autorité administrative (). V. La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques () ". Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire () ".
3. La requête de Mme A tend à l'annulation de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 30 juin et le 11 août 2022 en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés. Eu égard aux dispositions précitées, un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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