Legislator Jurisprudence & Législation
2219144 Généré par l'IA

Judicial Review of Reiterated Deportation Order Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2219144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and annulment of a prefectural decision dated September 5, 2022, which formally reminded the petitioner of a prior order to leave French territory issued on February 23, 2022. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the notice merely reiterated a prior obligation and did not constitute a new decision causing prejudice that could be challenged through an action for annulment, thus warranting rejection under the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Reiterated Deportation Order Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the notice merely reiterated a prior obligation and did not constitute a new decision causing prejudice that could be challenged through an action for annulment, thus warranting rejection under the administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the rejection of the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The rejection of the request is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the request is the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 septembre 2022 par laquelle celui-ci l'a mis en demeure de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. La requête présentée par M. B est dirigée contre la lettre du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 23 février 2022, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 18 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2219144/12-3