Property Company v. Tax Authority (Tax Assessment Annulment Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought the annulment and reimbursement of a vacant housing tax assessment for 2019, but the administrative court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the discharge request because the relevant tax authority subsequently granted the requested tax relief. The court based its decision on the fact that the central issue of the dispute—the contested tax assessment—was resolved by the administration's subsequent action, rendering the main conclusions of the petition moot, and therefore dismissed the remaining claims, including those for costs, as the proceedings incurred no judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Property Company v. Tax Authority (Tax Assessment Annulment Mootness): The court based its decision on the fact that the central issue of the dispute—the contested tax assessment—was resolved by the administration's subsequent action, rendering the main conclusions of the petition moot, and therefore dismissed the remaining claims, including those for costs, as the proceedings incurred no judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the application for discharge of the request.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
The decision is based on the power granted to the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la SCI du Pont de Flandre demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ;
2°) de prononcer le remboursement de la taxe sur les locaux vacants de l'année 2019 ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 octobre 2022, la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur le non-lieu :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, a procédé au dégrèvement des impositions contestées. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par la SCI du Pont de Flandre à fin de décharge sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les dépens :
3. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCI du Pont de Flandre.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de la SCI du Pont de Flandre est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Pont de Flandre et à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 27 octobre 2023.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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