Legislator Jurisprudence & Législation
2219098 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Scholarship Rejection Rendered Moot by Subsequent Award

Numéro de cause 2219098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional university and school works center's decision from August 30, 2022, which had rejected their application for a social criteria-based scholarship for the 2022-2023 academic year. The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the petitioner subsequently received notification on October 17, 2022, that a scholarship at the 0 bis level had been granted, meaning the essential objective of the original petition had been achieved.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Scholarship Rejection Rendered Moot by Subsequent Award: The court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the request because the petitioner subsequently received notification on October 17, 2022, that a scholarship at the 0 bis level had been granted, meaning the essential objective of the original petition had been achieved.

Mots-clés

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critères d'attribution notification de la décision annulation de sentence arbitrale but social retrait de la demande effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the operative part of the order, stating that there is no longer a need to rule on the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, en date du 30 août 2022, par laquelle il a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le directeur du CROUS de Paris, représenté par Me Saidji, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'intéressée s'est vu notifier, le 17 octobre 2022, l'octroi d'une bourse à l'échelon 0 bis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête() ".

2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par Mme B que, par une décision en date du 17 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a décidé de lui octroyer une bourse à l'échelon 0 bis, d'un montant annuel de 1084 euros. L'intéressée ayant obtenu satisfaction, il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête qu'elle a introduite.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête introduite par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.

Fait à Paris, le 30 janvier 2023.

La présidente de la 1re section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées à pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2219098/1-1