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2219047 Généré par l'IA

Consular Passport Refusal Inadmissibility for Unrepresented Foreign Resident

Numéro de cause 2219047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside of French territory sought to annul a consular decision refusing the issuance of a French passport, but because the unrepresented litigant failed to establish a formal domicile within the required jurisdictions (France, EU, EEA, or Switzerland) after being duly notified of the procedural requirement and the consequences of non-compliance, the court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions concerning unrepresented parties residing abroad.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Consular Passport Refusal Inadmissibility for Unrepresented Foreign Resident: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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juridiction consulaire domicile à l'étranger passeport décision étrangère retrait de la nationalité condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim (rejetée).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Art. R. 222-1 (4°) of the code of administrative justice to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivré un passeport français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, réside au Sénégal et sa requête n'indique aucune adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse conformément aux dispositions précitées. Par conséquent, le requérant a été invité, par un courrier du 13 septembre 2022 dont il a pris connaissance le jour même via l'application Télérecours citoyen, à justifier de son élection de domicile sur l'un de ces territoires dans un délai d'un mois. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, M. A n'a pas à ce jour justifié de son élection de domicile. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 janvier 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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