Formal Recording of Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial order imposing a six-month asset freeze, following the prior rejection of their request for suspension of that order by the summary judge on the grounds that no seriously arguable point regarding the decision's legality was raised. Because the litigant failed to confirm the maintenance of their primary annulment action within the one-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice following the rejection of the suspension request, and did not appeal the summary ruling, the court deemed the principal claim to be withdrawn, thus issuing an order formally recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Formal Recording of Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: Because the litigant failed to confirm the maintenance of their primary annulment action within the one-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice following the rejection of the suspension request, and did not appeal the summary ruling, the court deemed the principal claim to be withdrawn, thus issuing an order formally recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the request, which is enacted based on the cited procedural rule.
This article provides the basis for the President to issue an order, specifically to give formal notice of withdrawal ('Donner acte des désistements').
The claimant is deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance following the rejection of their request for suspension, as stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B, représenté par Me Marie Malterre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur et des outre-Mer ont prononcé une mesure de gel de ses avoirs, de ses fonds et ressources économiques pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2220886/4-1 du 20 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur ont prononcé une mesure de gel de ses avoirs pour une durée de six mois. Sa demande a été rejetée par une ordonnance N° 2220886 du 18 octobre 2022, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance n° 2220886 du 18 octobre 2022 a été notifiée au conseil du requérant le
25 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. M. B qui n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.