Implicit Rejection of Family Reunification Request and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their family reunification request by the police prefect; however, after being formally invited by the court to confirm the continuation of their appeal within a one-month deadline, and having been notified of the consequence that failure to respond would result in a deemed withdrawal, the applicant failed to submit the required confirmation, leading the court to issue an order granting an official acknowledgment of this procedural withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such action when a requestor's interest in the case is questionable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification Request and Procedural Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal recognition to the withdrawal of the request.
Cited as the basis for the president of the judging panel to formally record the withdrawal by order.
Cited as the legal basis allowing the court to consider the applicant as having withdrawn his claims due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 septembre 2022, et le 27 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.
Par un courrier du 3 avril 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B A a été invité, par courrier en date du 3 avril 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le courrier a été présenté à M. A le 6 avril 2024 mais n'a pas été réclamé. Ainsi, aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
Le vice-président de la 3e section,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.