Withdrawal of Appeal for Commercial License Derogation Due to Procedural Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant and a company sought the annulment of a police prefect's implicit refusal to grant a permanent derogation for a license pertaining to a commercial business, and requested the prefect be ordered to issue the derogation under penalty. The court issued an order noting the withdrawal of the claim because, in accordance with procedural rules, the applicants were invited via their lawyer to expressly confirm the continuation of their requests, but failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period after notification, leading to the presumption of abandonment of their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Commercial License Derogation Due to Procedural Non-Confirmation: The court issued an order noting the withdrawal of the claim because, in accordance with procedural rules, the applicants were invited via their lawyer to expressly confirm the continuation of their requests, but failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period after notification, leading to the presumption of abandonment of their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the claim.
This provision was cited to justify the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the president of the judgment panel to record withdrawals by order.
This provision was cited to determine the date of notification of the request for confirmation sent to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C A et la société Ast Restauration, représentés par Me Charbit-Sebag, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de dérogation permanente pour obtenir une licence III au bénéfice de la société Ast Retauration exploitant le fonds de commerce sis 33, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer la dérogation permanente sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 novembre 2024, M. A et la société Ast Restauration ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A et la société Ast Restauration, ont été invités par le biais de leur avocat, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 13 novembre 2024 à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans le téléservice, M. A et la société Ast Restauration, représentés par Me Charbit-Sebag, sont réputés en avoir eu notification à l'issue de ce délai. Aucune confirmation du maintien de leurs conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et la société Ast Restauration.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la société Ast Restauration et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.