Litigant Fails to Challenge Procedural Basis for Disability Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the disability appeals commission that rejected recognition of his bilateral hearing loss, but the court dismissed the claim because the litigant failed to challenge the actual basis of the rejection, which was the untimeliness of his mandatory prior appeal. The court reasoned that the grounds raised by the litigant pertained only to the merits of his underlying claim for recognition, rendering those arguments inoperative against the procedural reason for the commission's decision, thus justifying dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of requests lacking operative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Challenge Procedural Basis for Disability Decision: The court reasoned that the grounds raised by the litigant pertained only to the merits of his underlying claim for recognition, rendering those arguments inoperative against the procedural reason for the commission's decision, thus justifying dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of requests lacking operative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, based on the reasoning found in Article R. 222-1, 7° of the Code de justice administrative.
This provision served as the legal basis for the tribunal to reject the application via an order due to the lack of operative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue son hypoacousie bilatérale.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort de la requête que les seuls moyens invoqués par M. A se rapportent à la reconnaissance de son hypoacousie bilatérale alors que la décision dont il demande l'annulation est fondée sur le caractère tardif du recours préalable obligatoire qu'il a formé et qui n'est pas contesté. De tels moyens, relatifs au bien-fondé de sa demande, ne sont pas utilement invoqués à l'encontre de ce motif de rejet de ce recours. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen opérant, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.