Administrative Tribunal Dismisses Unsubstantiated Damages Claim Against Police Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought €300,000 in damages from the police prefect based on a request that failed to include any intelligible grounds or means to assess its merit. The Administrative Tribunal of Paris, citing its authority under administrative justice code provisions allowing it to reject manifestly inadmissible requests lacking stated grounds, dismissed the application as manifestly inadmissible, while also warning the litigant about the potential imposition of a fine for abusive litigation due to the pattern of filing such inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Tribunal Dismisses Unsubstantiated Damages Claim Against Police Prefect: The Administrative Tribunal of Paris, citing its authority under administrative justice code provisions allowing it to reject manifestly inadmissible requests lacking stated grounds, dismissed the application as manifestly inadmissible, while also warning the litigant about the potential imposition of a fine for abusive litigation due to the pattern of filing such inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the claim based on the inadmissibility found in the considerations.
The claim was rejected because it was deemed manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A demande au tribunal de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices. Toutefois, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen intelligible de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. A saisit à intervalles réguliers le tribunal administratif de Paris de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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