Applicant Fails to Regularize Deficient Submission for Mobility Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an applicant's request to annul the decision of the commission for rights and autonomy of disabled persons of Paris rejecting their application for a parking mobility inclusion card, because the applicant failed to regularize their deficient submission following a formal request from the court. Despite claiming difficulties related to hip prosthetics, the applicant's claims were unsupported by documentary evidence, failing to establish that their disability significantly and durably reduced their walking mobility or necessitated assistance, thus rendering the arguments raised manifestly lacking the requisite precision to assess their merit under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée; Applicant Fails to Regularize Deficient Submission for Mobility Card: Despite claiming difficulties related to hip prosthetics, the applicant's claims were unsupported by documentary evidence, failing to establish that their disability significantly and durably reduced their walking mobility or necessitated assistance, thus rendering the arguments raised manifestly lacking the requisite precision to assess their merit under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the appeal.
This article, specifically point 7°, is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary substantiation to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le vice-président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. Au titre de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. C B conteste la décision du 23 août 2022 par laquelle le vice-président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2022, réceptionné le 20 septembre suivant, le tribunal a adressé au requérant une demande de régularisation en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas répondu à ce courrier. M. C B soutient dans sa requête qu'il est porteur de deux prothèses de hanche et la position débout et la marche lui sont très difficiles. Toutefois, par ces affirmations non assorties de pièces justificatives, le requérant n'établit pas que son handicap serait tel qu'il réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements. M. C B ne justifie donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. Les moyens soulevés par M. C B n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2218947/6-2