Implied Withdrawal of Residence Permit Review Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a police prefect's decision refusing the issuance of a residence permit receipt and to compel the prefect to issue one, but following an invitation from the court president pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings, no such confirmation was received within the prescribed one-month period, leading the court to rule, under Article R. 222-1 of the same code, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A, R. 222-1 du code de justice administrative, R. 612-5-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Residence Permit Review Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings, no such confirmation was received within the prescribed one-month period, leading the court to rule, under Article R. 222-1 of the same code, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive directly grants the request to note the withdrawal (désistement) of the applicant.
Although cited in the reasoning, this article is the underlying legal basis for the president to issue an order noting a withdrawal, which is what Article 1 of the dispositive executes.
This article provides the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal noted in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police du 9 septembre 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été invité par courrier du 10 avril 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 10 avril 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et reçu le 12 avril suivant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.