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2218876 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2218876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing the renewal of her residence permit, ordering her departure from the territory, and setting an expulsion destination, arguing the decision was unlawful. The court, based on Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, which assigns jurisdiction for administrative police decisions to the tribunal of the person's residence at the time of the decision, found that evidence indicated the petitioner resided in the Rhône department when the challenged decisions were made. Therefore, applying Article R. 351-3, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Lyon, as the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale départ illégal autorisation de police décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : (), Rhône ; ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie comme d'attestations de témoins produites, qu'à la date des décisions attaquées, Mme A résidait à Villeurbanne, dans le département du Rhône. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Lyon par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D, au préfet de police de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Fait à Paris, le 2 novembre 2022.

Le magistrat délégué,

H. C/8