Association v. Football Federation (Withdrawal and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a football federation decision that forfeited one of its matches, requested formal recognition of its second-place standing in the regional championship for the 2021-2022 season, and sought associated legal costs. The court issued an order because the association formally withdrew its entire claim, which is permissible under procedural rules, and consequently, the court acknowledged the withdrawal while ordering the withdrawing association to pay the opposing federation a specified amount for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Football Federation (Withdrawal and Costs): The court issued an order because the association formally withdrew its entire claim, which is permissible under procedural rules, and consequently, the court acknowledged the withdrawal while ordering the withdrawing association to pay the opposing federation a specified amount for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the withdrawal of the appeal, as authorized by procedural grounds mentioned in the reasoning.
This article was applied to order the appellant to pay costs to the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, l'association Club olympique de Vincennes, représentée par Me Chiron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a infirmé la décision de la Ligue régionale de Paris île de France, dont appel, pour donner la rencontre en rubrique perdue par pénalité par le C.O. Vincennois, avec attribution du gain du match à l'U.S. Palaiseau ;
2°) d'enjoindre à la Fédération française de football et à la Ligue régionale de Paris Île-de-France de constater son classement à la 2ème place du championnat de régional 3 de la saison 2021-2022 et de l'inclure au sein du championnat de régional 2 de football de Paris Île-de-France pour la saison 2022-2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, l'association requérante déclare se désister purement et simplement de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions de l'association club olympique de Vincennes :
2. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, l'association Club olympique de Vincennes a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la Fédération française de football relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Club olympique de Vincennes la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à verser à la Fédération française de football.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association club olympique de Vincennes.
Article 2 : L'association Club olympique de Vincennes versera la somme de 800 euros à la Fédération française de football en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Club olympique de Vincennes et à la Fédération française de football.
Fait à Paris, le 21 mars 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2218863/6-1