Withdrawal of Annulment Action for Failure to Confirm After Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration that refused the reinstatement of material reception conditions, after an initial request for suspension of that decision was rejected by the summary judge on the grounds that no serious doubt as to the legality of the refusal had been raised. Because the applicant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the summary proceedings, as required by the relevant administrative justice code provisions, the court declared that the applicant was deemed to have withdrawn the principal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action for Failure to Confirm After Summary Rejection: Because the applicant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the summary proceedings, as required by the relevant administrative justice code provisions, the court declared that the applicant was deemed to have withdrawn the principal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order, giving notice of the withdrawal of the application.
Cited as the general legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order by recognizing a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n° 2218856 du 4 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2218856 du
4 octobre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 4 octobre 2022 lui notifiant cette ordonnance, M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a reçu notification du courrier du 4 octobre 2022 le 24 octobre 2022 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le
4 octobre 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gagey.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 4 septembre 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.