Legislator Jurisprudence & Législation
2218854 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Implicit Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Dismissed as Moot

Numéro de cause 2218854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an implicit decision by the administrative body to refuse the reinstatement of material reception conditions, along with an order to reinstate these conditions or re-examine the demand, and an award for legal costs. The court dismissed the entire request because the claimant had already been reinstated to the material reception conditions on July 20, 2022, which predated the filing of both the main claim and the related suspension request, rendering the claim against a non-existent decision inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Implicit Refusal to Reinstate Material Reception Conditions Dismissed as Moot: The court dismissed the entire request because the claimant had already been reinstated to the material reception conditions on July 20, 2022, which predated the filing of both the main claim and the related suspension request, rendering the claim against a non-existent decision inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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conditions d'accueil annulation de la décision administrative annulation du congé production de créance rétablissement des prestations d'invalidité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial division to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2218850.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Il ressort des pièces produites dans l'instance de référé suspension que M. B avait été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 20 juillet 2022, soit bien antérieurement à la date à laquelle il a introduit sa requête au fond et la requête en référé suspension. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B, dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

La présidente de section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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