Student Fails to Specify Legal Basis for Emergency Relief Against University Course Access Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought an emergency order compelling the university to allow her to attend L2 courses with a health access option, asserting the refusal blocked her professional project, with classes starting soon. The Administrative Tribunal judge rejected the request because the applicant failed to specify the legal basis for the emergency relief sought, making the claim procedurally deficient under the relevant provisions of the Administrative Justice Code, and thus warranting dismissal without examining the merits of any potential serious doubt regarding the legality of the refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Fails to Specify Legal Basis for Emergency Relief Against University Course Access Refusal: The Administrative Tribunal judge rejected the request because the applicant failed to specify the legal basis for the emergency relief sought, making the claim procedurally deficient under the relevant provisions of the Administrative Justice Code, and thus warranting dismissal without examining the merits of any potential serious doubt regarding the legality of the refusal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the judge to reject the request by motivated order without further procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés de " bien vouloir ordonner " à l'université de Paris Cité de " l'autoriser à assister au cours le temps que le tribunal prenne une décision qui, elle l'espère jouera en sa faveur " ;
Mme A soutient :
- que le cursus demandé en L2, assorti d'une option " accès santé ", est en cohérence avec son projet professionnel, auquel la décision de refus vient faire obstacle ;
- que la formation sollicitée commencé le 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
- la requête, enregistrée le 9 août 2022, sous le numéro 2217038, par laquelle Mme A demande au tribunal " une intervention auprès de l'université " pour qu'elle " [l]'accepte en L2 psychologie et humanité accès santé ".
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'espèce, Mme A se borne à demander au tribunal de " bien vouloir ordonner à l'université " de Paris Cité de " l'autoriser à assister au cours le temps que le tribunal prenne une décision qui, elle l'espère, jouera en sa faveur ", sans toutefois préciser le fondement juridique de sa demande en référé. Par suite, en l'absence de toute précision sur la procédure de référé devant être suivie et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 14 septembre 2022.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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