Legislator Jurisprudence & Législation
2218793 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Expulsion Challenge Following Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2218793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision granting police assistance for her expulsion, but having been invited by the court via electronic notification to confirm the maintenance of her claims under penalty of being deemed to have withdrawn, and failing to provide such confirmation within the one-month deadline as per the relevant administrative justice code provisions, the court granted an order acknowledging her withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner's Withdrawal of Expulsion Challenge Following Failure to Confirm Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire notification de la décision expulsion préfectorale procédure en annulation assistance administrative moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1

The court used this article to justify issuing an order to give notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-1

This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions and for deeming the appeal withdrawn due to lack of response.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

2°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion à compter du 5 septembre 2022;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 8 novembre 2022, Mme C B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C B a été invitée, par courrier du 8 novembre 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier a été transmis par voie dématérialisée à Me Quiene, le conseil de Mme C B, qui est réputé avoir pris connaissance de celui-ci deux jours ouvrés après sa mise à disposition en application de l'article R.611-8-6 du même code. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme C B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à

Me Quiene.

Fait à Paris, le 16 décembre 2022.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-3