Prison Officer Transfer Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision from February 8, 2022, concerning the 2021 transfer campaign for prison officers, specifically challenging the refusal of his requested transfer to the Rémire-Montjoly penitentiary center, and also requested legal costs. The court determined that since the applicant obtained the desired transfer in April 2023, the principal conclusions for annulment became moot and there was no longer a need to rule on them, but under the relevant administrative justice code, the State was ordered to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Prison Officer Transfer Dispute and Costs Award: The court determined that since the applicant obtained the desired transfer in April 2023, the principal conclusions for annulment became moot and there was no longer a need to rule on them, but under the relevant administrative justice code, the State was ordered to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any reason to rule on the merits of the request because the object of the dispute has disappeared.
This order allocates a sum to the applicant based on the cited legal provision concerning costs.
The court cites this article as the basis for its power to issue an order declaring that there is no longer any reason to rule on the request (point 3 and 5 of the article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205870 en date du 1er septembre 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. B. Par cette requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le ministre de la justice a décidé des résultats relatifs à la campagne de mobilité des premiers surveillants et majors pénitentiaires au titre de l'année 2021, en tant qu'elle refuse sa mutation au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, ensemble la décision implicite du 8 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 8 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de la justice conclut principalement au non-lieu à statuer de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Par un courrier du 18 octobre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré 23 octobre 2023, M. B a déclaré se maintenir dans ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (); 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 23 avril 2023, M. B a obtenu la mutation souhaitée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet et n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.