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2218731 Généré par l'IA

Failure to Rectify Filing Leads to Dismissal of Housing Claim

Numéro de cause 2218731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention compelling the State to allocate housing that accommodated their needs, but the administrative court dismissed the request because the claimant failed to regularize their filing by submitting the required decision from the mediation commission, despite having been formally invited to do so by the court registry within the stipulated timeframe. The court relied on provisions allowing for the rejection of requests that are manifestly inadmissible when the required rectification is not made after notice.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Failure to Rectify Filing Leads to Dismissal of Housing Claim: The court relied on provisions allowing for the rejection of requests that are manifestly inadmissible when the required rectification is not made after notice.

Mots-clés

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production de créance licenciement administratif besoin de logement procédure d'expulsion demande tardive de restitution de délai impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article directly states the final decision to dismiss the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to a manifest inadmissibility that was not rectified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas transmis de copie de la décision de la commission de médiation de Paris dont il se prévaut. Le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, par une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 13 septembre 2022. Or, M. C n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de région Île-de-France, préfet de paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 25 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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