Legislator Jurisprudence & Législation
2218726 Généré par l'IA

Foundation v. City and Housing Office on Permit Annulment

Numéro de cause 2218726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foundation sought the annulment of a construction permit and a subsequent modification permit granted by the city to a housing office, arguing the decisions were unlawful. The court determined that because the city had definitively withdrawn the challenged permit decisions after the request was filed, the foundation's annulment claims became moot and there was no longer any need to rule on the merits of the case. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request but ordered the city and the housing office to each pay the foundation a sum of 1,000 euros under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foundation v. City and Housing Office on Permit Annulment: The court determined that because the city had definitively withdrawn the challenged permit decisions after the request was filed, the foundation's annulment claims became moot and there was no longer any need to rule on the merits of the case. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request but ordered the city and the housing office to each pay the foundation a sum of 1,000 euros under the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fondation qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation besoin de logement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the annulment requests, based on the reasons established in the previous consideration.

Article 2

Costs are ordered against the City of Paris and Paris Habitat OPH based on this article.

Article 3

The remainder of the requests in the application is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for issuing an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 septembre 2022, 14 septembre 2022, 24 mars, 25 août et 13 septembre 2023, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, représentée par la SELARL Parme avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel la maire de Paris a accordé le permis de construire n° PC 075 119 17 V0040 à Paris Habitat OPH ainsi que l'arrêté du 13 mars 2022 par lequel la maire de Paris a accordé le permis modificatif n° PC 075 119 17 V0040 M1 à Paris Habitat OPH ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de Paris Habitat OPH la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 janvier, 16 août et 4 octobre 2023, Paris Habitat OPH conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 2 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon déclare maintenir sa requête.

Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 29 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré les décisions attaquées. Par suite, la requête de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris et de Paris Habitat OPH la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon.

Article 2 : Il est mis à la charge de la Ville de Paris et de Paris Habitat OPH la somme de 1 000 euros chacune à verser à la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, à Paris Habitat OPH et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 25 mars 2024.

La présidente de la 4ème section

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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