Annulment Request Moot Due to Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a construction permit issued by the mayor of Paris for the addition of extra levels to an existing building, alongside the implicit rejection of their administrative appeal; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the annulment request because the original challenged permit decision had been definitively withdrawn by a subsequent decision from the mayor in April 2023, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the applicants' request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment Request Moot Due to Permit Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, specifically paragraph 3, authorizes the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
This article was cited in the orders regarding the rejection of the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Garrigues, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a délivré à la société Charpiniol un permis de construire n° PC 075 115 21 V0071 pour la surélévation, la création de niveaux supplémentaires et la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+0 sur un niveau de sous-sol, située au 28, rue Olivier de Serres, dans le 15ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite, née le 9 juillet 2022, sur leur recours gracieux formé contre l'autorisation d'urbanise attaquée ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur la requête.
Ils font valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par un nouvel arrêté du 17 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Charpiniol, représentée par Me Franchitto, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La maire de Paris a, par un arrêté du 17 avril 2023, retiré la décision du 10 mars 2022 attaquée délivrant le permis de construire accordé à la société Charpiniol. La décision de retrait est devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la maire de Paris a fait droit à la demande de permis de construire présentée par la société Charpiniol et la décision implicite du 9 juillet 2022 rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à la SARL Charpiniol et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 27 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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