Legislator Jurisprudence & Législation
2218723 Généré par l'IA

Annulment Request Moot Due to Permit Withdrawal

Numéro de cause 2218723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a construction permit issued by the mayor of Paris for the addition of extra levels to an existing building, alongside the implicit rejection of their administrative appeal; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the annulment request because the original challenged permit decision had been definitively withdrawn by a subsequent decision from the mayor in April 2023, rendering the initial claims moot, and consequently rejected the applicants' request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment Request Moot Due to Permit Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête frais administratifs construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically paragraph 3, authorizes the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the orders regarding the rejection of the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Garrigues, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par laquelle la maire de Paris a délivré à la société Charpiniol un permis de construire n° PC 075 115 21 V0071 pour la surélévation, la création de niveaux supplémentaires et la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+0 sur un niveau de sous-sol, située au 28, rue Olivier de Serres, dans le 15ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite, née le 9 juillet 2022, sur leur recours gracieux formé contre l'autorisation d'urbanise attaquée ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur la requête.

Ils font valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par un nouvel arrêté du 17 avril 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Charpiniol, représentée par Me Franchitto, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. La maire de Paris a, par un arrêté du 17 avril 2023, retiré la décision du 10 mars 2022 attaquée délivrant le permis de construire accordé à la société Charpiniol. La décision de retrait est devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. et Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la maire de Paris a fait droit à la demande de permis de construire présentée par la société Charpiniol et la décision implicite du 9 juillet 2022 rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A C, à la SARL Charpiniol et à la maire de Paris.

Fait à Paris, le 27 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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