Legislator Jurisprudence & Législation
2218670 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant for Entry Permit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2218670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to permit his entry into French territory to appeal a visa refusal, arguing that the pending expulsion on the same day constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights, including his health. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request in its entirety, ruling that the territorial jurisdiction for litigation concerning a decision to refuse entry made by border police at an airport lies with the administrative tribunal where the issuing authority is based, not the tribunal in the applicant's place of residence, thereby declining competence under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant for Entry Permit Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request in its entirety, ruling that the territorial jurisdiction for litigation concerning a decision to refuse entry made by border police at an airport lies with the administrative tribunal where the issuing authority is based, not the tribunal in the applicant's place of residence, thereby declining competence under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation d'entrée ministre de l'intérieur compétence territoriale autorité administrative droit de séjour violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the procedural basis for rejecting the request because it was outside the jurisdiction of the administrative judge.

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the explicit legal basis for rejecting the application due to lack of territorial jurisdiction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive through the petitioner's request for costs, although the rejection of the main request implies rejection of the cost claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Edjang, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'autoriser son entrée sur le territoire français aux fins d'exercer son droit de recours contre la décision de refus de séjour prise à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'une mesure d'éloignement est prévue pour le 7 septembre 2022 ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, son droit au séjour, et méconnaît sa vulnérabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " Selon le premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

4. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1948 et résidant dans le département de la Seine-Saint-Denis, demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le laisser entrer sur le territoire français. M. A a été placé en zone d'attente sur décision du par le brigadier de police relevant de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 7 septembre 2022.

Le juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9