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2218654 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Claim for Accrued Vacation Pay and Bonus Against Mayor of Paris

Numéro de cause 2218654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the implicit decision of the mayor of Paris refusing payment for accrued vacation days and a pro-rata annual bonus upon the individual's retirement, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the petitioner failed to provide any specific details or supporting evidence, relying solely on the existence of the days in a management system, thereby making the claims manifestly unsubstantiated under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Fails to Substantiate Claim for Accrued Vacation Pay and Bonus Against Mayor of Paris: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prime de salaire mise à la retraite défaut de preuve obtention frauduleuse d'une prestation rémunération impayée grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui payer des jours de congés figurant sur son décompte à la date de son départ à la retraite le 14 mars 2022 ainsi que le prorata de sa prime annuelle pour 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui payer des jours de congés figurant sur son décompte à la date de son départ à la retraite le 14 mars 2022 ainsi que le prorata de sa prime annuelle pour 2022. Toutefois, il se borne à indiquer que les jours en litige figuraient sur son compte " chronogestor " et n'apporte aucune précision ni justificatif à l'appui de sa demande. Sa requête, qui ne contient donc que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 mars 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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