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2218633 Généré par l'IA

Forced Rehousing Order Against State for Priority Applicant

Numéro de cause 2218633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission in November 2021 after an eighteen-year wait for social housing and facing eviction, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation, arguing that no adequate offer had been made despite the priority ruling. The court reasoned that since the litigant had been formally recognized as urgently needing housing and no compliant offer had been provided, particularly given the applicant's advanced age and shared living situation, it was appropriate and manifest under the relevant construction and housing code to issue an order compelling the State to ensure the rehousing of the applicant and their family, accompanied by a penalty of 350 euros per month, payable to the national housing support fund, starting from February 1, 2023, until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R.778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Forced Rehousing Order Against State for Priority Applicant: The court reasoned that since the litigant had been formally recognized as urgently needing housing and no compliant offer had been provided, particularly given the applicant's advanced age and shared living situation, it was appropriate and manifest under the relevant construction and housing code to issue an order compelling the State to ensure the rehousing of the applicant and their family, accompanied by a penalty of 350 euros per month, payable to the national housing support fund, starting from February 1, 2023, until final liquidation.

Mots-clés

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priorité de relogement ordre d'évacuation logement social privilège dans la faillite placement à des fins d'assistance décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

This order mandates the Prefect to secure rehousing based on the relevant law.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

This article specifies the conditions and mechanism for the penalty (astreinte) ordered, referencing the underlying legal provision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision of the construction and housing code is cited in Article 2 to define the modalities for paying the imposed penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B C demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- par une décision du 4 novembre 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- il est actuellement en procédure d'expulsion et n'a jamais eu de proposition de logement malgré dix-huit ans de demande de logement social.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 29 septembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 4 novembre 2021, la commission de médiation de Paris a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour trois personnes.

4. Il résulte de l'instruction que M. C vit avec sa belle-mère et sa conjointe dans un logement depuis 1997. Il a déposé une première demande de logement social informatisé en 2003. M. C est âgé de 80 ans, sa belle-mère de 93 ans et sa conjointe de 75 ans. Il a refusé les propositions de logement social qui lui ont été faites pour des raisons médicales. Il n'a donc reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai prévu par l'article 1 de l'arrêté du 10 août 2009 relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. C et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er février 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 17 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

J. A

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218633/2-2