Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a refusal to renew her residence permit, an order for the issuance of a multi-year residence permit, and related relief, including attorney fees, following the rejection of her initial request by the police prefect. The court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the police prefect subsequently re-examined the situation and granted the petitioner a multi-year residence permit based on private and family life. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 under administrative justice provisions, contingent upon the counsel waiving the portion of fees attributable to state legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Fee Award: The court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the police prefect subsequently re-examined the situation and granted the petitioner a multi-year residence permit based on private and family life. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 under administrative justice provisions, contingent upon the counsel waiving the portion of fees attributable to state legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction claims (procedural consequence of the case becoming moot).
Applied to order the State to pay a sum to the counsel in lieu of costs.
Applied jointly with Art. L. 761-1 CJA to order the payment of costs to the counsel.
The overall procedure relies on the authority granted by this article, specifically points 3° (no longer necessary to rule) and 5° (ruling on cost claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Wiedemann demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de police en date du 19 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le conseil de l'intéressée renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une décision en date du 22 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Wiedemann renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a réexaminé la situation de Mme A et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 janvier 2025. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Wiedemann, conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Wiedemann la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Wiedemann renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Wiedemann en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Wiedemann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de police et à Me Wiedemann.
Fait à Paris, le 12 mai 2023.
La vice-présidente de la 3ème section
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218631