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2218627 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Traffic Fine and Point Deduction Dismissed

Numéro de cause 2218627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a substantial fixed fine issued for a traffic infraction dated October 27, 2021, and the associated one-point deduction from his driving license, arguing he was not the perpetrator as he had sold the vehicle in December 2019. The court dismissed the entire petition, ruling that the contestation of the fine was manifestly outside the administrative court's jurisdiction because traffic fines have a penal nature falling under judicial competence. Furthermore, the court found that challenging the attribution of a traffic violation to contest the facts is not a valid ground for an administrative challenge against a point deduction decision by the Minister of the Interior, leading to the rejection of the claims for lack of effective grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition for Annulment of Traffic Fine and Point Deduction Dismissed: The court dismissed the entire petition, ruling that the contestation of the fine was manifestly outside the administrative court's jurisdiction because traffic fines have a penal nature falling under judicial competence. Furthermore, the court found that challenging the attribution of a traffic violation to contest the facts is not a valid ground for an administrative challenge against a point deduction decision by the Minister of the Interior, leading to the rejection of the claims for lack of effective grounds.

Mots-clés

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amende d'ordre chefs de compétence retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejected the applicant's request as its primary order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request in both the reasoning (point 4) and implicitly in the decision to reject the claim concerning the permit point withdrawal (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis d'amende forfaitaire majorée émis le 31 mars 2022 d'un montant de 180 euros au titre d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 27 octobre 2021 ainsi que la décision par laquelle il a été procédé au retrait d'un point affecté à son permis de conduire.

Il soutient ne pas être l'auteur de l'infraction relevée, ayant cédé son véhicule le 21 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, M. B entend contester l'avis d'amende forfaitaire majorée émis le 31 mars 2022 d'un montant de 180 euros au titre d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 27 octobre 2021. Cette amende a, en vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Il n'appartient dès lors qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

3. D'autre part, si M. B entend demander l'annulation de la décision, non produite, portant retrait d'un point au capital de son permis de conduire, il se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige, constatée le 27 octobre 2021 à Champigny-sur-Marne, dès lors que le véhicule impliqué a été cédé le 21 décembre 2019. Toutefois, la contestation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route, qui vise à contester la matérialité des faits, ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur. Par suite, les conclusions de M. B, qui ne sont assorties d'aucun moyen opérant, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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