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2218626 Généré par l'IA

State Housing Obligation Refusal for Unjustified Rejection of Offer

Numéro de cause 2218626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation and requested provisional legal aid, which the court granted. However, the court rejected the applicant's demand for an injunction and a daily penalty because the applicant had refused a housing offer deemed appropriate to their needs and capacities, and failed to demonstrate a compelling reason for the refusal, thereby precluding the mandatory order for the State to rehouse the individual.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; State Housing Obligation Refusal for Unjustified Rejection of Offer: However, the court rejected the applicant's demand for an injunction and a daily penalty because the applicant had refused a housing offer deemed appropriate to their needs and capacities, and failed to demonstrate a compelling reason for the refusal, thereby precluding the mandatory order for the State to rehouse the individual.

Mots-clés

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besoin de logement violation du devoir de motiver état requis obligation étatique justes motifs assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants the provisional benefit of legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par

Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à lui-même.

Il soutient que par une décision du 3 mars 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'intéressé a refusé une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.

Par une ordonnance du 28 septembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au

21 octobre 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande d'injonction et d'astreinte :

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

5. Par décision du 3 mars 2022, la commission de médiation de Paris a désigné

M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il justifie être dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B a refusé une proposition du 21 juillet 2022 pour un logement de type T1 à Vanves pour un loyer de 497 euros. M. B ne démontre pas que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités tels que définis par la commission et ne fait pas non plus état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais du litige :

7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 28 octobre 2022,

Le magistrat désigné,

B. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /1-2