Nationality Declaration Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the court to grant his acquisition of French nationality by declaration under a specific civil code article, supporting this claim with documentation of over twenty-five years of residency. The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the court's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions, not acting as an administrator to grant the nationality application itself, citing procedural rules allowing the President to reject clearly inadmissible requests. The court also cautioned the applicant that his pattern of filing regularly inadmissible requests exposes him to potential fines for abusive litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-13-1 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Nationality Declaration Jurisdiction Challenge: The Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the court's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions, not acting as an administrator to grant the nationality application itself, citing procedural rules allowing the President to reject clearly inadmissible requests. The court also cautioned the applicant that his pattern of filing regularly inadmissible requests exposes him to potential fines for abusive litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order of the decision, rejecting the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
This is a procedural order concerning the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A demande au tribunal de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil.
Il produit, au soutien de sa demande, des justificatifs de sa présence sur le territoire national depuis au moins vingt-cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi notamment de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, de faire acte d'administrateur. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. A saisit à intervalles réguliers le tribunal administratif de Paris de requêtes manifestement irrecevables. Un tel comportement expose l'intéressé au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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