Municipality Implicit Refusal to Provide Report; Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipality's implicit refusal to provide an administrative investigation report and an injunction for its communication, along with associated legal costs. The court determined that since the municipality subsequently communicated the requested report during the proceedings, the applicant's primary claims for annulment and injunction became moot, leading to an order of no further action on those specific conclusions, but the court nevertheless ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice code provision for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Implicit Refusal to Provide Report; Mootness and Costs Award: The court determined that since the municipality subsequently communicated the requested report during the proceedings, the applicant's primary claims for annulment and injunction became moot, leading to an order of no further action on those specific conclusions, but the court nevertheless ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under the relevant administrative justice code provision for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order resolves that there is no need to rule on the annulment and injunction claims, based on the fact that the underlying dispute has become moot.
The court's decision to not rule on the merits is based on the powers granted by this article to the President of the Administrative Tribunal.
This article is cited as the basis for ordering the City of Paris to pay the sum of 1,000 euros in costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui communiquer le rapport d'enquête administrative sur la situation du CEFP Le Nôtre, ensemble la décision expresse de refus du 21 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui communiquer le rapport d'enquête, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 18 avril 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 18 avril 2023, M. A indique maintenir les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () /5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles jointes à son mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, que la Ville de Paris a communiqué au requérant le rapport d'enquête administrative sur le CEFP Le Nôtre. Par suite les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de communication qui lui a été initialement opposée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M A.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 20 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.