Asylum Applicant's Appeal Deadline Failure Regarding Transfer Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision transferring him to Italian authorities for the examination of his asylum request, as well as an order to be issued an asylum application file, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict fifteen-day deadline following notification of the transfer decision, ruling that the subsequent filing of a request for legal aid did not suspend or extend this statutory appeal period for a transfer decision not accompanied by detention or residence restrictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative; Asylum Applicant's Appeal Deadline Failure Regarding Transfer Decision: Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. (). ". En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai n'est susceptible d'aucune prorogation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's petition, which is the final order based on the established inadmissibility.
The court ordered the rejection of the request based on this article concerning inadmissibility by manifest reasons.
This provision was cited in the initial requests (point 3) concerning the awarding of legal costs to the lawyer, although the final order only disposed of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Galindo Soto, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de
l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence.
2. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. (). ". En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai n'est susceptible d'aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. C, de nationalité bangladaise, aux autorités italiennes, lui a été notifié le même jour par voie administrative, avec le truchement d'un interprète en langue bengali. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Si le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juillet 2022, cette demande, alors que l'étranger disposait de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat conformément aux dispositions de l'article R. 766-22 du code de justice administrative applicables en vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Galindo Soto et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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