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2218582 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Aid Restitution Sanctions

Numéro de cause 2218582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of sanctions imposed by the national cinema and animation image center regarding aid restitution, and requested a partial modification of the required restitution based on invoicing impact, but subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal. The administrative court, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, accepted the pure and simple withdrawal of the proceedings, rendering a decision that formally records this withdrawal without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Aid Restitution Sanctions: The administrative court, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice, accepted the pure and simple withdrawal of the proceedings, rendering a decision that formally records this withdrawal without ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

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procédure en annulation sanction administrative retrait de l'assistance judiciaire restitution de la propriété décision partielle e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the explicit declaration of withdrawal from the proceedings by the plaintiff.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the administrative tribunal president to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 4 septembre 2022,

6 septembre 2022, 10 juillet 2023 et le 13 juillet 2023, la société COMMUNE IMAGE MEDIA, représentée par Me Chouraqui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° 2021/CCR/06 du 5 juillet 2022 par laquelle le Centre du cinéma et de l'image animée à prononcer diverses sanctions à l'encontre de la société COMMUNE IMAGE MEDIA, la société MILA SARL, Grégoire Bigio et Fabrice Bigio ;

2°) de réformer les décisions et moduler la sanction liée à la restitution des aides en ordonnant une restitution partielle tenant uniquement compte de l'impact des surfacturations sur le soutien généré ;

3°) de mettre à la charge du Centre national du cinéma et de l'image animée la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le Centre national du cinéma et de l'image animée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société COMMUNE IMAGE MEDIA ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la société COMMUNE IMAGE MEDIA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la société COMMUNE IMAGE MEDIA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société COMMUNE IMAGE MEDIA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COMMUNE IMAGE MEDIA et au Centre national du cinéma et de l'image animée.

Fait à Paris, le 13 novembre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.