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2218565 Généré par l'IA

Failure to Regularize Electronic Petition for Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2218565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the local prefect to schedule an appointment within fifteen days for the renewal of his residence permit, based on an application filed on December 30, 2022. The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner's counsel, who was registered on the required electronic filing system, failed to regularize the submission by transmitting the petition through the mandated electronic application ("télérecours") within the one-month period granted after the court pointed out the procedural deficiency.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article R 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Failure to Regularize Electronic Petition for Residence Permit Renewal: The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner's counsel, who was registered on the required electronic filing system, failed to regularize the submission by transmitting the petition through the mandated electronic application ("télérecours") within the one-month period granted after the court pointed out the procedural deficiency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour production tardive de pièces désignation d'un conseil juridique décisions incidentes validité du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

The court's final order rejects the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Njaboum puis Me Domoraud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes du 2° de l'article R 522-3 du même code, " () Par dérogation aux dispositions de l'article R 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens ".

4. Le tribunal a invité Me Domoraud, inscrit dans l'application informatique mentionnée à l'article R 414-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en adressant celle-ci via l'application télérecours, par un courrier dont il a accusé réception le 14 mars 2023. En dépit de ce courrier, Me Domoraud n'a pas régularisé la requête en la transmettant via l'application télérecours dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. C est irrecevable et, doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 20 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.